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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R342-4 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :

" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les policiers adjoints, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.

Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.

Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.

Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. "

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Anciens textes
  • Décret 93-301 1993-03-08 art. 14
  • Décret n°93-301 du 8 mars 1993 - art. 14 (Ab)

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