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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

        • Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Immobilisation.

          • Section 3 : Fourrière.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R343-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :

" Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 343-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.

Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.

Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires. "

" Art. R. 325-1-1-Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Polynésie française, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. "

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Anciens textes
  • Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 - art. 1 (Ab)

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