Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Titre II : Dispositions administratives.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française
Section 2 : Immobilisation.
Section 3 : Fourrière.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R344-1 du Code de la route
Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : " Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1, dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie, peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie. Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire. Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre. " Art. R. 325-1-1-Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie, le service chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier, informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.