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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation

          • Section 1 : Pouvoirs généraux de police.

          • Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière.

          • Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation.

          • Section 4 : Signalisation routière.

          • Section 5 : Courses et épreuves sportives.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R411-22 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R241 (Ab)
  • Code de la route - art. R62 (Ab)
  • Code de la route R62 (al. 5), R241 (al. 1 et 2)

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