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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation

          • Section 1 : Pouvoirs généraux de police.

          • Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière.

          • Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation.

          • Section 4 : Signalisation routière.

          • Section 5 : Courses et épreuves sportives.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R411-23 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de sa zone d'utilisation en transportant des passagers ou sans autorisation préfectorale ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R241 (Ab)
  • Code de la route - art. R62 (Ab)
  • Code de la route R62 (al. 6), R241 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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