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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons

          • Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.

          • Section 2 : Principes généraux de circulation.

          • Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite

          • Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.

          • Section 4 : Sens de circulation.

          • Section 5 : Feux de signalisation lumineux.

          • Section 6 : Circulation des piétons.

          • Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers

          • Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.

          • Section 8 : Troubles à la circulation.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R412-6 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R2 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route - art. R3-1 (Ab)
  • Code de la route R2, R3-1, R233 (al. 1 et 2), R278 8°

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