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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons

          • Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.

          • Section 2 : Principes généraux de circulation.

          • Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite

          • Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.

          • Section 4 : Sens de circulation.

          • Section 5 : Feux de signalisation lumineux.

          • Section 6 : Circulation des piétons.

          • Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers

          • Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.

          • Section 8 : Troubles à la circulation.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R412-6-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/04/2003

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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