Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite
Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.
Section 4 : Sens de circulation.
Section 5 : Feux de signalisation lumineux.
Section 6 : Circulation des piétons.
Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers
Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.
Section 8 : Troubles à la circulation.
Chapitre III : Vitesse
Chapitre IV : Croisement et dépassement
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
Chapitre VII : Arrêt et stationnement
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
Chapitre IX : Péages
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R412-6-1 du Code de la route
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.