Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite
Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.
Section 4 : Sens de circulation.
Section 5 : Feux de signalisation lumineux.
Section 6 : Circulation des piétons.
Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers
Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.
Section 8 : Troubles à la circulation.
Chapitre III : Vitesse
Chapitre IV : Croisement et dépassement
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
Chapitre VII : Arrêt et stationnement
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
Chapitre IX : Péages
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R412-6-2 du Code de la route
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.