Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite
Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.
Section 4 : Sens de circulation.
Section 5 : Feux de signalisation lumineux.
Section 6 : Circulation des piétons.
Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers
Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.
Section 8 : Troubles à la circulation.
Chapitre III : Vitesse
Chapitre IV : Croisement et dépassement
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
Chapitre VII : Arrêt et stationnement
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
Chapitre IX : Péages
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R412-6-3 du Code de la route
I.-L'activation de la fonction d'aide au stationnement d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule qui assure, en qualité de conducteur, le contrôle de la manœuvre de stationnement. Cette personne est à tout instant en capacité de mettre fin à cette manœuvre. Les modalités techniques de fonctionnement de la fonction d'aide au stationnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
La fonction d'aide au stationnement peut être activée par un élève conducteur sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5.
II.-Lorsque la fonction d'aide au stationnement est activée à l'aide d'une télécommande ou d'un téléphone et que la personne qui assure le contrôle de la manœuvre se trouve à l'extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres de celui-ci. Son champ de vision sur le véhicule et la circulation avoisinante ne doit pas être réduit.
III.-Par dérogation à l'article R. 412-6-1, la personne qui active la fonction d'aide au stationnement n'est autorisée à tenir en main un téléphone que lorsqu'elle se trouve à l'extérieur du véhicule et à la seule fin d'assurer le contrôle de la manœuvre de stationnement.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions des I et II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.