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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons

          • Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.

          • Section 2 : Principes généraux de circulation.

          • Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite

          • Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.

          • Section 4 : Sens de circulation.

          • Section 5 : Feux de signalisation lumineux.

          • Section 6 : Circulation des piétons.

          • Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers

          • Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.

          • Section 8 : Troubles à la circulation.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R412-25 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, ouvertes à la circulation générale et affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies ouvertes à la circulation générale situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction ou pour rejoindre ou quitter une voie réservée à certaines catégories de véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Toutefois, ce fait est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface. Dans ce cas, toute personne coupable de l'infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route - art. R4-1 (Ab)
  • Code de la route R4-1 (al. 2 et 3), R233 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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