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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons

          • Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.

          • Section 2 : Principes généraux de circulation.

          • Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite

          • Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.

          • Section 4 : Sens de circulation.

          • Section 5 : Feux de signalisation lumineux.

          • Section 6 : Circulation des piétons.

          • Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers

          • Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.

          • Section 8 : Troubles à la circulation.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R412-43-3 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 26/10/2019

I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins quatorze ans.

II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de quatorze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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