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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre III : Vitesse

          • Section 1 : Vitesses maximales autorisées.

          • Section 2 : Maîtrise de la vitesse.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R413-18 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R220-3 (Ab)
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route R220-3, R232 (al. 1, 3 et 4)

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