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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre IV : Croisement et dépassement

          • Section 1 : Croisement.

          • Section 2 : Dépassement.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R414-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Les croisements s'effectuent à droite.

En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.

Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que le conducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R12 (Ab)
  • Code de la route - art. R13 (Ab)
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route R12, R13, R232 (al. 1 et 6)

https://www.legifrance.gouv.fr

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