Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Chapitre III : Vitesse
Section 2 : Dépassement.
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
Chapitre VII : Arrêt et stationnement
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
Chapitre IX : Péages
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R414-2 du Code de la route
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tous les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie ou d'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 et de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le transport exceptionnel et ses véhicules d'accompagnement doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage à un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R21 (Ab)
- Code de la route - art. R232 (Ab)
- Code de la route R21, R232 (al. 1 et 6)
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