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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre IV : Croisement et dépassement

          • Section 1 : Croisement.

          • Section 2 : Dépassement.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R414-5 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R220-1 (Ab)
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route R220-1, R232 (al. 1 et 6)

https://www.legifrance.gouv.fr

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