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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre IV : Croisement et dépassement

          • Section 1 : Croisement.

          • Section 2 : Dépassement.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R414-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R14 (Ab)
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R256 (Ab)
  • Code de la route R14 (al. 6), R232 (al. 1 et 6), R256 3°

https://www.legifrance.gouv.fr

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