Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Chapitre III : Vitesse
Chapitre IV : Croisement et dépassement
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
Chapitre VII : Arrêt et stationnement
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
Chapitre IX : Péages
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie arrêtés
Article R415-2 du Code de la route
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R232 (Ab)
- Code de la route - art. R233 (Ab)
- Code de la route - art. R4-2 (Ab)
- Code de la route R4-2, R232 (al. 1 et 7), R233 (al. 1 et 2)
https://www.legifrance.gouv.fr