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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation

          • Section 1 : Emploi des avertisseurs.

          • Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

          • Section 3 : Autres dispositions.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R416-7 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Feux de brouillard.

I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.

II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R40 (Ab)
  • Code de la route R40 II, R232 (al. 1 et 8)

https://www.legifrance.gouv.fr

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