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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation

          • Section 1 : Emploi des avertisseurs.

          • Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

          • Section 3 : Autres dispositions.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R416-12 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :

1° A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;

2° A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R256 (Ab)
  • Code de la route - art. R41 (Ab)
  • Code de la route - art. R41-1 (Ab)
  • Code de la route R41 (al. 1 à 3), R232 (al. 1 et 8), R256 3°

https://www.legifrance.gouv.fr

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