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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation

          • Section 1 : Emploi des avertisseurs.

          • Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

          • Section 3 : Autres dispositions.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R416-13 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R41 (Ab)
  • Code de la route R41 (al. 4 à 7), R232 (al. 1 et 8)

https://www.legifrance.gouv.fr

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