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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation

          • Section 1 : Emploi des avertisseurs.

          • Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

          • Section 3 : Autres dispositions.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R416-18 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre.

Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R11 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route R11 (al. 2 et 3), R233 (al. 6)

https://www.legifrance.gouv.fr

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