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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation

          • Section 1 : Emploi des avertisseurs.

          • Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

          • Section 3 : Autres dispositions.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R416-20 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R232 (Ab)
  • Code de la route - art. R40 (Ab)
  • Code de la route R40 III, R232 (al. 1 et 8)

https://www.legifrance.gouv.fr

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