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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VII : Arrêt et stationnement

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R417-9 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R233-1 (Ab)
  • Code de la route - art. R256 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route - art. R285-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R37-2 (Ab)
  • Code de la route R37-2, R233-1 (al. 1), R256 3°, R278 18°, R285-2 2°

https://www.legifrance.gouv.fr

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