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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : L'usage des voies.

      • Titre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre V : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.

        • Chapitre IX : Péages

Article R418-5 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

I. - La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.

II. - Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police :

1° En agglomération, pour les enseignes publicitaires ;

2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.

Anciens textes
  • Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 7 (Ab)
  • Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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