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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

        • Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

          • Section 1 : Le règlement amiable.

          • Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

          • Section 3 : Dispositions d'application.

        • Chapitre III : Congé de formation.

        • Chapitre IV : Les aides à l'adaptation de l'exploitation.

Article L351-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.

Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.

Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.

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Ancien texte

Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 25 (Ab)

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