Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

        • Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

          • Section 1 : Le règlement amiable.

          • Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce

          • Section 3 : Dispositions d'application.

        • Chapitre III : Congé de formation.

        • Chapitre IV : Les aides à l'adaptation de l'exploitation.

Article L351-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée.

Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.

Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables.

Loading
Ancien texte

Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 26 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle