Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Activités de sélection
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoogénétiques
Section 4 : Reproduction animale
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Section 6 : Les services d'intérêt économique général pour l'accès au progrès génétique
Chapitre IV : Les animaux et les viandes.
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L653-18 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les manquements, par les organismes et établissements de sélection, aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou du présent chapitre ou à leurs dispositions d'application, relatives à l'agrément des organismes de sélection, à l'approbation des programmes de sélection et à la conduite des programmes de sélection approuvés, notamment pour ce qui concerne les droits garantis aux éleveurs, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros.
II.-Les manquements à l'obligation de verser des données zootechniques et des informations génétiques dans la base de données mentionnée à l'article L. 653-7 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros.
III.-Les manquements aux règles d'inscription dans un livre ou dans un registre généalogique d'un programme de sélection approuvé exposent l'organisme ou établissement de sélection responsable à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 900 euros par animal concerné, ainsi qu'à la radiation du livre ou du registre ou au déclassement en section annexe du livre des animaux concernés et de leur descendance.
IV.-Les manquements aux obligations prévues en matière d'évaluation génétique et de publication de ses résultats sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros.
V.-Les amendes prévues par le présent article ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de six ans à compter de la constatation des manquements. Pour fixer leur montant, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que la situation économique de son auteur.