Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoogénétiques
Section 4 : Reproduction animale
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Section 6 : Les services d'intérêt économique général pour l'accès au progrès génétique
Section 7 : Contrôles administratifs et mesures en cas de manquement
Chapitre IV : Les animaux et les viandes.
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales.
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L653-3 du Code rural et de la pêche maritime
Sont soumis à approbation préalable dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 :
1° Les programmes de sélection portant sur les espèces équines, lorsque les animaux concernés ou les descendants issus de leurs produits germinaux sont destinés à faire l'objet d'un contrôle de performances ou d'une évaluation génétique ;
2° Les programmes de sélection portant sur les espèces bovines, ovine, caprine et porcine, lorsque les animaux concernés ou leurs produits germinaux sont destinés à être utilisés en monte publique.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ monte publique ” toute opération consistant à assurer la reproduction d'animaux d'élevage, nécessitant le déplacement temporaire d'animaux ou le transport de leurs produits germinaux en vue de leur utilisation en dehors de leur lieu de détention ou de production.
Ancien texte
Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 3 (Ab)
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