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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Activités de sélection

          • Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoogénétiques

          • Section 4 : Reproduction animale

          • Section 6 : Les services d'intérêt économique général pour l'accès au progrès génétique

          • Section 7 : Contrôles administratifs et mesures en cas de manquement

      • Titre VII : Dispositions pénales.

Article L653-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 09/07/1998

Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.

L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.

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Anciens textes
  • Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 10 (Ab)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. L653-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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