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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre IV : Repos et congés

          • Section 1 : Repos hebdomadaire.

          • Section 2 : Repos quotidien.

          • Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité agricole.

          • Section 4 : Congé payé annuel

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

        • Chapitre IX : Contrôle.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L714-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.

Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 997 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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