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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Services de santé au travail

          • Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

          • Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers

          • Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

        • Chapitre IX : Contrôle.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L717-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/05/2008

Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité social et économique. Elles apportent également leur contribution à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret.

Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie .

Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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