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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Services de santé au travail

          • Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

          • Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers

          • Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

        • Chapitre IX : Contrôle.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L717-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2007

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

-le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;

-le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ;

-le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;

-le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 717-3-1.

Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.

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