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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

        • Chapitre IX : Contrôle.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L712-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/10/2014

L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;

3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code ;

5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ;

6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts.

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