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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973

            • Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes.

            • Sous-section 2 : Majorations de rentes.

            • Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L753-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2.

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Anciens textes
  • Code rural ancien - art. 1204 (Ab)
  • Code rural ancien - art. 1234 (Ab)

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