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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973

            • Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes.

            • Sous-section 2 : Majorations de rentes.

            • Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L753-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/06/2000

Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La charge de l'appareillage est supportée par le les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur.

Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.

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Ancien texte

Code rural ancien - art. 1231-1 bis (Ab)

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