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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.

        • Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.

      • Titre II : Développement agricole.

      • Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.

Article L813-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public de l'éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-1 ainsi qu'à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l'apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.

Les établissements peuvent disposer d'un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d'une ou de plusieurs exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.

Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 121-1 à L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation leur sont applicables.

Les exploitations agricoles mentionnées au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.

Les ateliers technologiques mentionnés au présent article peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises.

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Ancien texte

Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 1, v. init.

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