Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
Section 1 : Dispositions particulières aux zones de montagne.
Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section 3 : Dispositions pénales.
Titre II : Développement agricole.
Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L815-5 du Code rural et de la pêche maritime
Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous un régime d'autonomie supervisée et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l'Etat et, notamment, des représentants de l'ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l'élaboration de l'offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.