Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L820-2 du Code rural et de la pêche maritime
Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et privés, les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social, notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole.
Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l'exécution de leurs missions, de l'appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture labellisant les catégories d'experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d'administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions.