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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre IV : La protection des animaux.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

          • Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux

          • Section 4 : Transport des animaux vivants

          • Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux

          • Section 6 : Recherche et constatation des infractions

          • Section 7 : Inspection et contrôle

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L214-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

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Anciens textes
  • Code rural L214-9-1
  • Code rural L914-9

https://www.legifrance.gouv.fr

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