Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Section 4 : Transport des animaux vivants
Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux
Section 6 : Recherche et constatation des infractions
Section 7 : Inspection et contrôle
Chapitre V : Dispositions pénales.
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Partie réglementaire
Annexes
Article L214-9 du Code rural et de la pêche maritime
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Anciens textes
- Code rural L214-9-1
- Code rural L914-9
https://www.legifrance.gouv.fr