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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre IV : La protection des animaux.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

          • Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux

          • Section 4 : Transport des animaux vivants

          • Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux

          • Section 6 : Recherche et constatation des infractions

          • Section 7 : Inspection et contrôle

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.

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Ancien texte

Code rural L914-6

https://www.legifrance.gouv.fr

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