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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre IV : La protection des animaux.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

          • Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux

          • Section 4 : Transport des animaux vivants

          • Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux

          • Section 6 : Recherche et constatation des infractions

          • Section 7 : Inspection et contrôle

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L214-8-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :

-les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;

-leur sexe, s'il est connu ;

-leur lieu de naissance ;

-le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée, sauf élevages de poissons et d'amphibiens ;

-le numéro d'identification des animaux, lorsque ceux-ci sont soumis à l'obligation d'identification en application du présent code ;

-l'âge des animaux ;

-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.

Les modalités de contrôle des informations d'identification des animaux sont définies par décret.

II.- Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2 du présent code, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

III.- Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.

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