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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre IV : La protection des animaux.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

          • Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux

          • Section 4 : Transport des animaux vivants

          • Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux

          • Section 6 : Recherche et constatation des infractions

          • Section 7 : Inspection et contrôle

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L214-6-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 02/12/2021

I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L. 214-6.

Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire.

II.-Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil en application de l'article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :

1° Ayant fait l'objet d'une déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;

2° Dont au moins l'un des membres du conseil d'administration ou du bureau remplit au moins l'une des conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;

3° Ayant établi un règlement sanitaire.

III.-La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.

https://www.legifrance.gouv.fr

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