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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre IV : La protection des animaux.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

          • Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux

          • Section 4 : Transport des animaux vivants

          • Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux

          • Section 6 : Recherche et constatation des infractions

          • Section 7 : Inspection et contrôle

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L214-6-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 02/12/2021

Tout refuge au sens de l'article L. 214-6-1 ou toute association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens du V de l'article L. 214-6 :

1° Etablit et conserve un contrat d'accueil de l'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et l'association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

2° Remet à la famille d'accueil le document d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 214-8 ;

3° Transmet à la famille d'accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l'animal ;

4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d'accueil, tenu à la disposition de l'autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d'accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 ;

5° Poursuit les démarches relatives à l'adoption de l'animal, lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d'accueil mentionné au 1° du présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

https://www.legifrance.gouv.fr

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