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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'autorisation

          • Section 2 : Information et protection des données

          • Section 3 : Essais et études

          • Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

          • Section 4 bis : Pratiques commerciales prohibées

          • Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

          • Section 6 : Mesures de précaution et de surveillance

          • Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

          • Section 8 : Inspection et contrôle

          • Section 9 : Dispositions pénales

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L253-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 14/07/2010

Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et non professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :

1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :

a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;

b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré :

a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

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