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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre V : La protection des végétaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : Les groupements communaux ou intercommunaux.

        • Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

          • Section 1 : Conditions d'autorisation

          • Section 2 : Information et protection des données

          • Section 3 : Essais et études

          • Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité

          • Section 4 bis : Pratiques commerciales prohibées

          • Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques

          • Section 6 : Mesures de précaution et de surveillance

          • Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée

          • Section 8 : Inspection et contrôle

          • Section 9 : Dispositions pénales

        • Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.

        • Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

        • Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides

Article L253-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version

21/09/2000 → 01/07/2006

I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 peuvent ordonner le retrait du marché des produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition dans leur pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes.

II.-Les agents mentionnés au I ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible.

III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

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Ancien texte

Code rural L953-13

https://www.legifrance.gouv.fr

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