Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.
Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D112-1-11-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :
1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;
2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ;
4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;
5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
6° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports ;
7° (Abrogé)
8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;
11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;
12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;
14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;
16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.
Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.