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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Aménagement rural

          • Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier

            • Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.

            • Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

            • Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers

            • Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire

            • Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation

          • Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

Article D112-1-11-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/04/2016

I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :

1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;

4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;

5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;

6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ;

7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;

9° Le président de la chambre régionale des notaires ;

10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;

11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;

13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;

14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :

-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;

-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.

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