Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.
Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D112-1-11-3 du Code rural et de la pêche maritime
I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :
1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;
4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;
5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;
6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ;
7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;
9° Le président de la chambre régionale des notaires ;
10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;
11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;
13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;
14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :
-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;
-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.