Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.
Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D112-1-13 du Code rural et de la pêche maritime
L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :
1° Un député et un sénateur ;
2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :
a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;
b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Le président de l'Association des régions de France ;
d) Le président de l'Association des communautés de France ;
3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° Un représentant des parcs naturels de France ;
5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ;
6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;
8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;
9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
11° Cinq représentants de l'Etat :
-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
-le commissaire général à l'égalité des territoires.
Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.