Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.
Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers
Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D112-1-24 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 :
1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale.
2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation.
Anciens textes
- Code rural et de la pêche maritime - art. D112-1-23 (T)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D112-1-25 (V)
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