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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

      • Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Aménagement rural

          • Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

          • Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural

            • Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.

            • Sous-section 2 : Offices de Corse

              • Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.

              • Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.

Article R112-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/12/1992

L'office peut intervenir en tant que :

a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;

b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;

c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;

d) Maître d'œuvre ;

e) Prestataire de services.

En dehors de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.

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Anciens textes
  • Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 4 (Ab)
  • Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 5 (Ab)

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