Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Titre II : Aménagement foncier rural
Titre III : Associations foncières
Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R112-34 du Code rural et de la pêche maritime
L'office peut intervenir en tant que :
a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;
b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;
c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;
d) Maître d'œuvre ;
e) Prestataire de services.
En dehors de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.
Anciens textes
- Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 4 (Ab)
- Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 5 (Ab)
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